Dernière mise à jour le 2 février 2019
- Justice internationale : L’impact des procès par contumace dans la justice transitionnelle : un œil sur le Liban ?
- Le procès Hariri : Procès hors du commun, premier cas complexe de justice par contumace depuis les procès de Nuremberg.
De la justice transitionnelle
La résolution des conflits nationaux et internationaux est une mécanique d’une grande complexité. Il est souvent long et pénible pour un État de sortir du contexte de guerre et amorcer lentement une transition vers une paix durable. Au cours de ce processus, l’influence de la justice peut être déterminante, dans l’utilisation qui en est faite, mais également dans ses résultats.
La justice transitionnelle se définit comme l’ensemble des initiatives visant à apporter une analyse juridique sur les faits commis, de manière à rétablir un dialogue entre les victimes et leurs bourreaux.
Selon le Secrétaire Général des Nations Unies, elle « englobe l’éventail complet des divers processus et mécanismes mis en œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé, en vue d’établir les responsabilités, de rendre la justice et de permettre la réconciliation. Peuvent figurer au nombre de ces processus des mécanismes tant judiciaires que non judiciaires, avec (le cas échéant) une intervention plus ou moins importante de la communauté internationale, ainsi que des poursuites engagées contre des individus, des indemnisations, des enquêtes visant à établir la vérité, une réforme des institutions, des contrôles et des révocations, ou une combinaison de ces mesures. »
Elle a pour effet immédiat de chercher à restaurer un équilibre social et de légitimer la création d’une nouvelle identité politique par l’application de la règle de droit. A travers la poursuite d’une explication du passé, l’aide à la réconciliation et la confiance en un système juridique renouvelé, elle constitue pour ainsi dire un outil indispensable de crédibilité de l’État en reconstruction.
Dans le cadre de cette étude, l’accent sera mis sur le volet judiciaire de la justice transitionnelle, c’est-à-dire sur l’ensemble des procès visant des criminels de guerre de toute nature, intervenant à la fin du conflit, dans une période de transition. Or, dans le chaos qui anime une situation de post-conflit, l’organisation matérielle de la justice est des plus difficiles, et la mise en place d’un procès peut être enrayée par une multitude d’obstacles. Le plus fréquent est la disparition ou la fuite de criminels. Pour pallier cette absence, le droit autorise sous certaines conditions la tenue d’un procès par contumace. Cependant, cette exception de taille au déroulement habituel d’un procès n’est pas sans conséquence sur la perception de la justice sur la population.
Du procès par contumace
Alors que le procès par contumace concernant l’assassinat de Rafic Hariri vient de commencer, il peut être intéressant de se demander quel est l’impact réel d’un procès par contumace dans une situation de justice transitionnelle.
Bien que l’idée des procès par contumace soit envisagée auparavant, le premier grand cas de procès en absence date de la fin de la Deuxième Guerre Mondiale. Durant le conflit, Martin Bormann était un général SS dont l’influence ne cessa d’augmenter.
Secrétaire d’Hitler, il obtient un pouvoir de décision considérable au fil des années. Présent lors du suicide du Führer, il disparaît ensuite pendant la bataille de Berlin. Bien que plusieurs témoins aient affirmé avoir vu son corps ou l’avoir enterré, aucune preuve matérielle de son décès n’a pu être rapportée, ce qui a incité le Tribunal Militaire International à envisager son procès à Nuremberg.
Au cours de l’audience, son avocat tentera en vain de convaincre les jurés du décès de son client, et par conséquent de l’absurdité de cette procédure. Il fut condamné à mort in absentia, pour crime de guerre et crime contre l’humanité. Cependant, le Tribunal considérait explicitement que si Martin Bormann réapparaissait, il pourrait faire l’objet d’un nouveau procès indépendant du premier, et pourrait ainsi voir sa peine réduite ou aggravée. Son corps fut retrouvé à l’endroit indiqué par les témoins, plusieurs décennies plus tard, lors de fouilles nécessaires à la création du métro Berlinois. Le Tribunal Militaire International effectuait ainsi une première, en ce qu’il envisageait qu’une personne puisse être jugée en son absence, « dans l’intérêt supérieur de la justice ». Le droit national de certains pays a suivi l’exemple donné par les procès de Nuremberg, mais avec un succès très relatif.
En France, le procès du massacre commis à Oradour-sur-Glane a vu la condamnation in absentia de nombreux officiers allemands, notamment le Général Hanz Lammerding, cependant les peines prononcées à la fois pour les soldats allemands et français furent presque immédiatement réduites ou annulées. Les personnes condamnées par contumace ne furent jamais inquiétées.
Aux Pays-Bas, le procès du Waffen SS Heinrich Boere fît également grand bruit. D’origine allemande et néerlandaise, cet officier engagé volontaire dans les SS avait participé à l’assassinat de plusieurs personnes aux Pays-Bas, avant de fuir en Allemagne à la fin de la guerre. En 1949, une cour néerlandaise l’avait condamné à mort in absentia, condamnation qui fut plus tard commuée en peine d’emprisonnement à vie. Toutefois l’Allemagne refusa son extradition en considérant qu’il avait également la nationalité allemande. Or l’Allemagne n’extradait plus ses nationaux pour des faits antérieurs à la fin de la guerre. Une nouvelle Cour néerlandaise décida en 2007 que M. Boere pourrait purger en Allemagne la peine pour laquelle il avait été condamné aux Pays-Bas, cependant la Cour d’Appel de Cologne considéra que le jugement rendu ne pouvait être considéré comme valide puisqu’il avait été prononcé en l’absence de l’accusé. En 2008, le cas fut réétudié, et M. Boere fut condamné sur le chef de trois assassinats. Ces différents cas posent les premières questions quant à l’effet des procès en absence, en ce qu’ils sont intrinsèquement dépendants de la coopération internationale et n’obtiennent d’autorité que par la reconnaissance qui est faite de leur valeur au plan national et international.
De la justice internationale
Les procès de Nuremberg semblaient avoir créé un précédent, mais par la suite, les tribunaux instaurés dans le cadre de la justice transitionnelle n’ont que rarement conservé la possibilité de faire un procès par contumace. La Charte de Tokyo ne fait aucune mention de cette éventualité, ni pour l’envisager, ni pour la rejeter. Le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal Pénal International pour le Rwanda, établis cinq décennies après les procès de Nuremberg, ne mentionnent pas la possibilité de procès en absence. Au contraire, ces tribunaux se fondent sur l’article 14 du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques, pour affirmer le droit de tout accusé à être présent tout au long de son procès.
Une légère exception est cependant concédée dans les deux cas : lorsque l’accusé a été présent initialement à l’audience, mais a par la suite renoncé expressément à assister au procès, la suite de la procédure peut alors se dérouler en son absence. Cependant, cette forme de contumace est très allégée et beaucoup problématique que dans la situation où l’accusé est totalement absent voire ignorant du déroulement du procès.
Dans les années 2000, le Tribunal Spécial des Droits de l’Homme pour le Timor Leste, créé sous l’égide de l’ONU, reprend les grandes lignes précédentes. Le procès par contumace n’est à nouveau considéré que comme une mesure d’exception, lorsque l’accusé est initialement présent, puis s’enfuit, refuse d’assister ou perturbe le procès par la suite. C’est aussi ce que retient la Cour Pénale Internationale dans l’article 63 de son statut. En revanche, la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo refuse toute notion de contumace, sans aucune exception.
Au Cambodge, deux procès in absentia eurent lieu en 1979 : celui de Pol Pot et celui d’Ieng Sary. Tous deux furent condamnés pour leur participation décisionnelle et active au génocide khmer rouge. Cependant, ces procès eurent rapidement la réputation d’être des procès de vitrine, car bien que les preuves des crimes et de la responsabilité de chacun soient accablantes, les procédures furent bâclées. Le défaut de toute défense valable fut également un argument clé pour considérer avec la plus grande sévérité la tenue des procès. Rapidement, les chambres extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens furent qualifiées de « Tigres de papier ». Il apparaît que la vision des procès par contumace reste très diverse, et n’a pas fait l’objet d’une harmonisation de l’opinion publique depuis les procès de Nuremberg. La justification du choix d’autoriser ou non les procès par contumace dans une situation de justice transitionnelle a été largement commentée, notamment lors de la récente création de la Cour Pénale Internationale. La principale critique est une atteinte aux droits de la défense.
La possibilité d’ouvrir un nouveau procès si l’accusé réapparaissait laisse planer quelques doutes sur la valeur réelle du premier jugement. Or c’est la solidité de ce jugement qui est nécessaire à la fondation d’une société nouvelle, et donc particulièrement recherchée dans une situation de justice transitionnelle. Un tel procès serait de toute façon inutile puisqu’il n’existe pour ainsi dire aucun moyen d’imposer une sanction quelle qu’elle soit à un individu en fuite. Cette impossibilité décrédibiliserait considérablement tout tribunal, en le mettant à la merci du seul bon vouloir international.
D’autres pays ont avancé le fait que, malgré tout, certains agissements ne peuvent rester impunis, et que la tenue d’un procès est autant une manifestation de désapprobation des faits que de sanction des criminels. A fortiori, si certains États étaient dans l’incapacité de mener une procédure dans la situation chaotique que peut constituer la reconstruction d’un pays, le relais établi par les Tribunaux spéciaux internationaux permet de mener à bien l’œuvre de la justice.
L’impartialité de ces Cours est également mise en avant, tout comme leur influence potentielle pour obtenir qu’un accusé soit livré par un pays récalcitrant. Quant à la valeur de la justice, elle serait établie d’office par la seule tenue du procès, qui même sans accusé présent, aurait la fonction de condamner avec fermeté les agissements criminels, et ainsi d’établir un précédent pour la société en reconstruction.
Le débat sur le bien-fondé d’un procès par contumace est donc encore largement discuté. Il est loin de faire l’objet d’un consensus.
En réalité, pour véritablement comprendre l’enjeu et les multiples applications d’un procès par contumace et le restituer dans un contexte de justice transitionnelle, il est important d’analyser la source de ces arguments en revenant à la base même du sujet, et en se posant la question la plus essentielle: pour quelles raisons choisir de faire un procès par contumace ?
L’absence de l’accusé n’étant pas la règle en matière de justice, quels sont les motifs valables pouvant justifier cette absence au profit d’une meilleure justice ?
La première raison qui justifie un procès en absence est celle de la reconnaissance des faits. Le principe-même de la justice est de rétablir un équilibre. Le crime ou toute atteinte a créé un déséquilibre, et la justice se doit de rétablir une « situation normale » : cela peut signifier le retour à la situation antérieure lorsque c’est envisageable, ou du moins le retour à une situation juste pour l’ensemble des parties.
Puisque tout crime fait apparaître une victime et un criminel, la première fonction de la justice est donc d’aplanir cette disparité dans la mesure du possible. Or, psychologiquement, la justice possède aussi l’effet inverse : si l’existence d’une victime et d’un criminel nécessite l’intervention de la justice pour revenir à une situation d’équilibre, alors la tenue d’un procès présuppose et reconnaît d’elle-même l’existence de cette victime et ce criminel. La survenance du procès a ainsi pour effet automatique de reconnaître que l’événement en question était bien un crime.
Dans la situation de chaos et la multitude d’atrocités qui règnent pendant et immédiatement après un conflit, cette reconnaissance a une valeur particulière, en ce qu’elle donne un réel statut de victime à la population qui a subi des crimes, et ce quelle que soit la condamnation retenue pour les criminels. Le procès, même par contumace, ouvre le droit au statut de victime, et donc le droit au retour à l’équilibre social.
La deuxième raison est la recherche et la nécessité de la vérité. S’il existe un point commun à l’ensemble des conflits, il s’agit bien de celui-ci. Après un crime, le premier désir est celui de comprendre : non pas forcément de comprendre pour trouver une excuse et pardonner, mais bien de comprendre pour prendre conscience de la réalité de ce qui s’est produit. Or la compréhension nécessite la connaissance précise des faits. La plupart des victimes ou survivants d’événements tragiques, lorsqu’il leur est demandé quelle est leur principale attente vis-à-vis d’un procès, indiquent que ce qu’ils souhaitent le plus, c’est de connaître la vérité, et si possible de la bouche même des accusés.
Ainsi, le procès, même par contumace, a une valeur sociale importante, en ce qu’il permet à travers le regroupement de témoignages multiples d’établir une vision cohérente des événements tragiques dans l’intégralité de leur déroulement. Sur ce point les avis sont très partagés. D’aucun considère que cet exposé de la vérité par l’accusé lui-même a une valeur symbolique par confession qu’elle opère.
Un procès par contumace est un procès privé de cette confession, il n’a donc pas la même valeur sociale, en particulier pour les victimes, qui ont besoin de cette étape psychologique. Il demeure indéniable que la constitution d’un début de vérité permet en outre de libérer la parole, et d’amorcer la création d’une vision uniforme du déroulement des faits, en facilitant ainsi le travail de réconciliation sociale et de mémoire. Outre ces deux motifs évidents à la survenance d’un procès, une des raisons avancées pour justifier le choix d’un procès en absence est le fait qu’il autoriserait la conservation des preuves. Cet argument est des plus dangereux et doit être manié avec une extrême précaution.
En effet, si matériellement l’initiation d’une procédure permet effectivement de regrouper et entériner un certain nombre de preuves, le déroulement d’un procès, aboutissant à la condamnation d’un accusé impliquant des sanctions physiques, morales et sociales, n’a pas pour objectif de veiller à la conservation des preuves. Il semble en l’espèce que le moyen utilisé ne soit pas proportionnel à l’objectif recherché. Il s’agit même ici d’une déviance de la notion même de justice.
Cet argument rejoindrait ainsi le problème posé par la possibilité d’un nouveau procès si l’accusé réapparaissait : quelle est la valeur morale et la puissance juridique sur le long terme d’un jugement rendu dans le but principal de conserver des preuves, ou d’un jugement qui disparaît lorsqu’il trouve enfin à s’appliquer ?
Une des dernières raisons invoquées pour le choix d’un procès par contumace est la nécessité d’une sanction. Or ce point est à détailler avec une précision accrue pour en démêler les tenants et les aboutissants. Il existe effectivement un objectif immédiat de sanction de l’accusé, toutefois cette sanction n’est que purement morale. Le fait de révéler la vérité des faits et agissements de chacun a pour conséquence d’établir la responsabilité morale de chaque intervenant, même absent au procès. La connaissance du fait criminel exécuté volontairement par le criminel fonde un blâme moral profond au sein de la population.
En outre, le procès, même par contumace, a pour effet de sanctionner les faits. Dans la droite ligne de l’objectif de reconnaissance des faits, la justice se doit ici de les condamner, pour permettre un objectif-clef de la justice transitionnelle : établir un nouvel ordre moral. Selon l’idée générale qui veut que « le crime ne peut pas rester impunis », la survenance et donc l’initiative du crime est condamnée ici, avec pour objectif de prévenir qu’à l’avenir dans cette nouvelle société, les actes de cette nature seront réprimés
La conséquence de cette recherche de sanction morale est que, pour prendre toute sa valeur, elle doit être unanime et unique. Par exemple, un procès par contumace peut se justifier par la nécessité d’unité de la justice dans son analyse des faits. Lorsque l’on est en présence de plusieurs accusés ayant à répondre de crime lors d’un événement ou d’une série d’événements déterminés, et que certains de ces accusés sont présents à l’audience, il peut sembler logique que les autres accusés fassent l’objet par contumace d’un procès commun.
Pour assouvir ce besoin de vérité, il est indispensable d’analyser l’ensemble des faits, et donc la responsabilité de chaque intervenant. Ce choix fut par exemple celui des procès de Nuremberg ou du procès d’Oradour-sur-Glane. Ces deux acceptions de la sanction ne posent pas de difficulté. En revanche, une notion qui est davantage sujette à caution est la notion de sanction physique ou matérielle du ou des criminels.
Cet objectif est ici incohérent, puisque le criminel est absent, et ne peut donc pas être soumis immédiatement à l’application de sa condamnation. Il a pu être opposé que l’arrestation, et, avec elle, la sanction physique du condamné étaient imminentes, ou du moins n’était qu’une question de temps, et de ce fait la survenance d’un procès par contumace ne deviendrait alors qu’une anticipation de la justice. Cependant si tel est le cas, il semble incohérent de ne pas attendre la réapparition de l’accusé pour entamer la procédure judiciaire. Le procès par contumace n’a précisément de justification juridique, que si l’accusé n’est pas présumé être livré dans un avenir proche.
L’image du procès sans accusé reste dans l’inconscient de la justice l’image d’un faux procès, d’un procès bancal, et demeure ainsi un outil privilégié d’une justice travestie.
Nous pourrions même aller plus loin en se demandant si, au lieu de poser les bases nécessaires de la justice transitionnelle dans le but de reconstruire une unité sociale, certains procès par contumace n’ont pas l’effet inverse de faire perdre toute crédibilité à la justice. Le procès par contumace tomberait alors sous le joug de deux travers possibles : le procès incapable, ou le procès purement politique.
Le procès incapable est typiquement la situation où le procès se fait avec une volonté initiale de justice très louable, mais est dans l’impossibilité d’atteindre cet objectif. Cette problématique de la recherche de la sanction est d’autant plus visible dans la situation où le ou les accusés sont tous absents et jugés par contumace. Cette configuration est particulièrement vulnérable en ce qu’elle possède un poids juridique considérablement amoindri, et peut faire l’objet des dérives les plus notoires en matière de procès par contumace.
C’est la situation du procès de Pol Pot, qualifié de « procès mascarade » pour l’inconsistance de sa défense. C’est le cas également du procès d’Heinrich Boere, affaibli par l’absence de contribution internationale à l’application de la sanction. Quelle aurait été la valeur juridique et l’impact moral sur le long terme de certains procès clefs comme ceux d’Adolf Eichmann ou de Klaus Barbie, s’ils s’étaient tenus en leur absence ? La plus-value transitionnelle d’un tel procès est très aléatoire : elle peut être existante mais moindre, jusqu’à conférer l’image d’une justice inutile ou inefficace.
Le cas du tribunal Spécial sur le Liban (1) : Procès hors du commun, premier cas complexe de justice par contumace depuis les procès de Nuremberg
Le procès purement politique est d’une nature toute autre et beaucoup plus sournoise. Nous sommes ici en présence d’une instrumentalisation pure et simple de l’institution de la justice à des fins autres que la transition vers une situation de paix durable. L’absence des accusés ne représente pas un obstacle, et peut même constituer un avantage, en ce qu’elle autorise une totale liberté de l’accusation.
Ce choix de procès devient alors symptomatique d’une orientation de la justice : les instances politiques manipulent l’absence de défense des accusés, défense qui ne serait pas d’une meilleure consistance en leur présence. Nous ne sommes plus dans une situation où la justice est si incontournable qu’elle peut se pratiquer même en l’absence des accusés, mais dans une volonté de « faire » un procès à tout prix, pour véhiculer certains messages et bénéficier de sa médiatisation. Pour éviter cette usurpation de l’instrument judiciaire, il convient de se demander si le procès est réellement nécessaire pour opérer une transition. Si ce n’est pas le cas, il y a un fort risque de se trouver dans une situation de procès politique facilité par le procès par contumace.
Cette interrogation trouve particulièrement à se poser en ce qui concerne le procès de l’assassinat de Rafic Hariri au Liban. Procès hors du commun s’il en est, il est le premier cas complexe de justice par contumace depuis les procès de Nuremberg. Bien que cette possibilité soit expressément envisagée par le droit libanais, le fait qu’elle soit transposée à une instance internationale, basée à La Haye, est une nouveauté.
La situation est d’autant plus spéciale que ce tribunal international spécialement créé n’a pas à analyser un crime de guerre, mais un attentat. Or, depuis sa création, il fait l’objet de nombreuses critiques quant à sa formation et son fonctionnement. Dès le départ, ce procès a été supposé répondre officiellement à un besoin de justice transitionnelle. Son impact sur le court et le long terme devront donc être particulièrement suivi.
Le procès Hariri ne pourrait être considéré comme un procès satisfaisant que s’il assurait toutes les conditions d’un procès de transition évoquées précédemment, tout en veillant particulièrement à procurer aux accusés absents et à leurs avocats tous les moyens nécessaires de défense.
Si une telle procédure assurait une mise en œuvre irréprochable et apportait un réel bienfait social, elle se révélerait le meilleur avocat en faveur de l’extension des procès par contumace. Si en revanche elle conduisait à un chaos social plus grand encore et a une désapprobation de la justice par la population libanaise, il faudrait en conclure à l’échec des intentions transitionnelles et à l’hyper-politisation de ce choix de justice.
Quelle que soit l’issue de ce procès, son influence sur la vision future des procès par contumace risque d’être très puissante, puisqu’il s’agit d’un cas de figure relativement rare.
A l’heure actuelle, la preuve de cette volonté réelle et honnête reste à faire, dans un procès d’ores-et-déjà programmé pour durer plusieurs années. L’initiative de cette procédure émane du gouvernement libanais, qui avait sollicité l’aide de l’ONU pour créer un tribunal à caractère international, capable d’enquêter sur cet attentat. Or l’accord obtenu sur la structure et le mandat de ce tribunal n’a jamais été soumis au parlement libanais pour ratification. Une majorité de membres du Parlement a signé une pétition demandant la création de ce tribunal. Une fois la pétition transmise à l’ONU par le gouvernement libanais, le Conseil de Sécurité a adopté la résolution 1757 disposant de la création du Tribunal Spécial pour le Liban. Il s’agit donc historiquement du premier tribunal institué par simple pétition, ce qui ne manque pas d’ajouter quelques suspicions quant à sa légitimité démocratique. Devant le nombre et la ferveur des critiques, il est à se demander si un tribunal aussi contesté avant-même son début d’activité pourrait réellement conserver une légitimité sociale à court et à moyen terme.
Au-delà de la controverse sur le bien-fondé de la légalité de ce tribunal, en ce que sa création pour certaines fractions libanaises a été décidé en dehors des voies constitutionnelles libanaises, le choix du procès par contumace reste la décision d’un procès par défaut, car la justice ainsi rendue n’est jamais ni complète ni entièrement satisfaisante.
La situation devient ubuesque en considérant que seul un procès exemplaire (s’il pouvait encore se dérouler ainsi) pourrait non seulement réfuter les accusations de procès politique et maintenir un procès par contumace crédible, mais surtout assurer l’objectif transitionnel annoncé.
Au-delà des critiques déjà existantes, il faudra, après l’issue du procès, plusieurs années pour pouvoir évaluer objectivement l’impact sur la population. L’usage à bon ou à mauvais escient du procès par contumace ne pourra donc s’opérer qu’à posteriori, avec la réussite ou l’échec de l’ensemble du processus transitionnel.
Références
- Le Tribunal Spécial sur le Liban chargé de juger les assassins présumés de l’ancien premier ministre libanais Rafic Hariri s’est ouvert le 16 janvier 2014 dans un contexte chahuté par les dérives de la bataille de Syrie, avec la guerre inter-djihadiste au Moyen orient, alors que l’Irak et le Liban, victimes des retombées de la guerre syrienne, faisaient l’objet d’une nouvelle tentative de déstabilisation de la part des mouvements de la mouvance d’Al Qaida, sur fond d’une tentative de rapprochement américano iranien. Le TSL a inauguré ses travaux, curieusement, à quatre jours de la date de l’ouverture des négociations de paix sur la Syrie.
- http://www.renenaba.com/le-tribunal-special-sur-le-liban-a-lepreuve-de-la-guerre-de-lombre/
- http://www.renenaba.com/rafic-hariri-mythe-ou-mystification/
- http://www.renenaba.com/liban-tsl-un-proces-politique-sous-habillage-juridique/
- http://www.renenaba.com/libantsl-un-proces-politique-sous-habillage-juridique-2/
- http://w41k.com/87971 – La presse libanaise poursuivie par le Tribunal Spécial pour avoir divulgué la liste des témoins. Une action en justice curieusement lancée entre les deux tours des élections présidentielles libanaises.
Illustrations
- Tribunal spécial pour le Liban aux Pays-Bas. http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Netherlands,_Leidschendam,_Lebanon_tribunal.JPG