Dernière mise à jour le 2 février 2019
Contre toute attente, le Tribunal Spécial sur le Liban (TSL) a décidé, le 2 octobre 2014 d’élargir le champs de ses compétences en décidant d’y inclure la possibilité de juger des « personnes morales », c’est à dire des partis politiques libanais, ce qui pourrait impliquer le Hezbollah libanais. Cette décision surprenante intervient à la suite d’une cascade de démission dont la dernière en date est celle de son porte parole pour le Liban, Martin Youssef, point d’orgue d’une mascarade portant à douze le nombre des démissionnaires du TSL ou « Tribunal Hariri », par allusion à une juridiction ad hoc taillée sur mesure pour engager un procès politique sous habillage juridique contre les contestataires de l’ordre israélo-américain.
Cette cascade de démission avait été inaugurée par celle du greffier Robin Vincent (juin 2009), suivie de sept autres Suzan Khan (août 2009), Howard Morrison (août 2009), David Tolbert, porte-parole, (septembre 2009), Nick Kaldas, enquêteur affilié à la CIA, (janvier 2010), Radhia Achour (mai 2010), François Côté (juin 2010), Henriette Aswad, (septembre 2010), ainsi que celle des deux enquêteurs controversés Detlev Mehlis et Serge Bramertz et d’Antonio Cassese, le 10 octobre 2011, président du Tribunal, décédé peu après des suites d’une longue maladie.
Neuf ans après sa création, neuf mois après l’ouverture du « Procès Hariri », le 14 janvier 2014, en pleine bataille de Syrie, Laura Marie Barre analyse dans ce texte le cas du procès des assassins présumés de l’ancien premier ministre libanaise Rafic Hariri par le Tirbunal Spécial sur le Liban (TSL), dans cette 2ème partie de son étude consacrée à l’impact des procès par contumace sur la justice transitionnelle. RN
La première partie se trouve sur ce lien :
https://www.madaniya.info/2014/09/01/impact-proces-contumace-justice-transitionnelle/
Le Tribunal Spécial pour le Liban : le Rubik’s Cube bigarré de la justice pénale internationale
Le 14 Février 2005, la communauté internationale fut frappée d’effroi à l’annonce de l’assassinat de l’ancien premier ministre libanais Rafic Hariri. Devant l’incapacité du Liban à mener à bien une enquête qui s’annonçait d’ores et déjà comme longue et complexe, l’ONU, poussée par les États-Unis et la France, avait saisi l’opportunité de cet évènement pour importer son action « pacificatrice » au Proche-Orient.
Pour la première fois dans cette région, elle proposait la création d’un tribunal spécial pour juger les meurtriers, en finir avec une politique d’amnistie, et ramener la paix au sein de la population libanaise. Avec ce programme très précis, ambitieux tant sur le plan national que régional, il fallait frapper un grand coup pour imposer le premier tribunal conventionnel capable d’amorcer une justice transitionnelle dans le monde arabe.
Neuf années plus tard, le Tribunal Spécial pour le Liban semble voué à l’échec avant même d’avoir commencé son œuvre. Les observateurs nationaux et internationaux ne cessent de pointer du doigt au mieux l’approche maladroite et bancale de l’accusation des meurtriers, au pire le théâtre navrant de toutes les mascarades judiciaires.
Moscou avait lancé la tradition des procès préfabriqués, et la leçon a été très bien apprise. Le nombre élevé de scandales et de rumeurs a décrédibilisé l’ensemble du mécanisme de justice (1). La confiance de la population libanaise dans cette institution fait cruellement défaut, même au sein de la communauté sunnite dont était issu Rafic Hariri (2).
Très peu de commentateurs osent encore soutenir ce procès dont l’issue est déjà programmée. La réputation est faite d’un tribunal créé, non pour enquêter sur un attentat, mais pour faire tomber la Syrie et le Hezbollah par tous moyens. L’ancien ambassadeur de France au Liban, Gérard Emié, avait d’ailleurs parlé de « responsabilité intuitive » de la Syrie (3). Dès lors, chaque élément doit impérativement trouver sa place dans l’objectif prédéfini : le TSL, comme un Rubik’s cube, assemble tourne et arrange chaque couleur à sa convenance, avec plus ou moins de finesse. Mais comme l’objectif n’est pas aisé, et chacune des six faces du cube est parsemée de multiples erreurs et de bavures qu’il convient de camoufler.
I. Une constitution précipitée et chancelante
Dès les prémices de sa mise en application, le tribunal a marqué sa singularité en se désolidarisant de tous les jugements rendus par le droit pénal international jusqu’à présent, et en mettant également de côté tous les actes similaires émis par les États arabes dans un contexte de conflits militaires régionaux.
Dans sa source-même, le TSL va à l’encontre de toute logique juridique. L’ONU avait accepté la demande d’aide du Liban pour permettre de poursuivre et de condamner les instigateurs, commettants et financiers de cet assassinat, en considérant que le système de justice libanais serait incapable de procéder à une telle enquête tout en protégeant les témoins, les accusés et les juges. Mais dans le processus de création du tribunal, deux obstacles majeurs ont du être contournés.
Le premier écueil vient de l’impossibilité pour le Conseil de Sécurité de l’ONU d’intervenir directement dans le cadre d’une attaque individuelle. Il faut impérativement convaincre qu’il ne s’agit pas d’une simple attaque mais d’un crime contre l’humanité. Mais le leurre est bien trop gros et le gouffre qui sépare les deux notions ne peut pas être comblé aussi facilement.
Après plusieurs tentatives infructueuses pour faire qualifier cette attaque de crime contre l’humanité, le Conseil de Sécurité change de stratégie, et décide de se fonder sur la définition du terrorisme dans le Code Pénal Libanais pour justifier son intervention (4). La manœuvre possède l’avantage indéniable de ne pas pouvoir être combattue sur le plan du droit, puisqu’il n’existe pas de définition harmonieuse du terrorisme en droit pénal international. Par cet usage opportun des textes nationaux, l’ONU se réserve ainsi le pouvoir d’intervenir directement dans un État souverain, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
C’est alors que survient le deuxième obstacle à la création du tribunal. Une telle intervention fait l’objet d’une procédure spécifique : l’accord conclu entre l’ONU et un pays doit obtenir l’approbation préalable du parlement, puis la ratification exclusive du président. Mais devant la forte opposition à la création du tribunal, et le fait que le président de la République Emile Lahoud conserve des liens étroits avec le régime de Damas, suivre la procédure constitue un risque sérieux de voir le projet de tribunal international reporté aux calendes grecques. Quoi de plus naturel, dès lors, que de contourner la procédure par une habile pirouette consultative ? Une simple pétition, signée par une majorité de parlementaires, est envoyée au Conseil de Sécurité de l’ONU, qui l’estime suffisante pour établir la résolution 1757 créant le TSL (5).
Devant la critique d’une ratification forcée, obtenue par pressions sur plusieurs personnalités politiques, il est répondu que de telles pressions ne seraient d’aucune utilité, puisque ni le président ni les membres du parlement n’auraient pu obtenir seuls l’accord et la ratification (6). Mais si tel est le cas, et qu’aucune force ne peut sérieusement s’opposer à la création du TSL, rien ne peut justifier une telle déviance de la procédure de ratification.
II. Le trompe l’œil des procès par défaut
Si la possibilité des procès par défaut dans la justice pénale internationale date de la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, avec des procès emblématiques comme ceux de Martin Bormann, Heinrich Boere, ou le massacre d’Oradour-sur-Glane, elle est rejetée en bloc par la suite.
Les textes européens imposent la présence de l’accusé au procès, qu’il s’agisse de la Convention Européenne des Droits de l’Homme de 1950 ou le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques de 1966.
Ce rejet témoigne du désir de ne pas considérer l’absence de l’accusé comme un principe, et d’estimer sa présence comme indispensable à la tenue d’un procès dans le respect du principe du contradictoire. Les tribunaux spéciaux pour la Yougoslavie et le Rwanda opteront pour la même vision : seule une absence de l’accusé pendant les débats peut être acceptée, s’il perturbe le bon déroulement de l’audience. Il conserve le droit de suivre sur écran le déroulement de du procès depuis une autre salle. L’article 63 du Statut de Rome reprend la même formulation lors de la création de la Cour Pénale Internationale : seules les absences pour perturbation du procès sont tolérées, mais l’accusé doit être présent au moins au début et à l’énoncé du verdict.
Dans le Code de Procédure Pénale Libanais, le procès en absence est un héritage du droit français, présent aux articles 282 et suivants. L’absence y est définie comme la situation dans laquelle l’accusé a été informé par tous moyens de la tenue d’une procédure judiciaire à son encontre (7), mais refuse de se présenter devant la Cour, qui peut le juger par défaut et le considérer comme fugitif (8).
Cette vision est par conséquent beaucoup plus proche de celle retenue lors du procès de Nuremberg, ou bien de celle encore actuelle en droit français, que de celle qui prévaut en droit pénal international.
Le TSL choisit dans son statut un procès par défaut fondé sur trois points de droit national libanais : un accusé peut être jugé en absence s’il a renoncé par écrit à son droit d’être présent au tribunal, s’il n’a pas pu être remis au tribunal par les autorités étatiques concernées, ou bien s’il n’a pas été trouvé et que tous les moyens ont été mis en œuvre pour l’informer des charges retenues contre lui.
Il conserve cependant la faculté de désigner sa défense et ses avocats (9). Enfin, si l’accusé n’a désigné aucune défense, et sauf s’il accepte le jugement rendu en son absence, il a le droit d’être rejugé par le même tribunal. Les autres articles de droit libanais, concernant par exemple la confiscation de ses biens le temps du procès, ou bien encore la possibilité pour la famille de l’accusé de demander une rente pour subsister le temps de l’instruction et de la tenue du procès n’ont pas été évoqués.
Le TSL ne précise à aucun moment pourquoi certains articles ont été conservés, et d’autres non. Il semblerait que, de manière arbitraire, l’idée générale du procès en absence ait été retenue, au mépris de toutes autres règles plus procédurales mais tout aussi traditionnelles.
L’arbitraire devient suspect lorsque les plus hautes instances internationales invoquent la nécessité d’appliquer le droit national, pour conserver un lien entre la justice pénale internationale et la justice transitionnelle du pays. L’argument est ici bien mal choisi, puisque les procès par défaut ne sont quasiment jamais appliqués en droit libanais. Comme la plupart des pays qui ont inscrit cette possibilité dans leurs textes, la justice libanaise ne considère le jugement par défaut que comme un ultime recours qu’elle doit éviter autant que possible.
La notion de procès en absence conserve l’image d’un faux procès, ou d’un procès travesti, incapable d’apporter la valeur psychologique nécessaire de la justice. En pratique, le choix de retarder un procès sera toujours privilégié, comme c’est le cas par exemple pour le procès de l’ancien ministre Michel Samaha, accusé d’organiser le transport d’explosifs de la Syrie vers le Liban en vue d’assassinats politiques, et dont le co-accusé est toujours recherché.
Le procès en absence ne fait pas parti d’un droit coutumier du Liban que l’ONU ne pourrait ni ignorer ni contourner. Bien au contraire, c’est le TSL qui l’impose en dépit des traditions juridiques du pays. Dans l’affaire présentée devant le TSL, quatre personnes sont accusées à des degrés divers d’avoir participé à l’assassinat de Rafic Hariric : Salim Ayyash, Hussein Oneissi, Assad Sabra et Moustapha Badreddine. Ce dernier nom est des plus symboliques, puisqu’il s’agit du responsable militaire du Hezbollah. Sa chute ainsi que celle de ses collaborateurs entrainerait une décapitation du Hezbollah par voie de justice (10).
N’ayant jamais été livrés aux autorités libanaises, leur procès se tiendra par défaut, selon la décision du TSL (11). Une possibilité inusitée du droit national est ainsi instrumentée pour imposer un jugement par défaut, dénigré unanimement par tous les autres tribunaux internationaux depuis plusieurs décennies. Il est par exemple à rappeler que cette idée avait été rejetée lors de la rédaction du statut du Tribunal Pénal International pour la Yougoslavie, comme n’étant pas conforme aux développements en matière de droits de l’homme.
III. La mascarade des justifications juridiques
Le recours aux procès par défaut requérait dès lors d’indispensables justifications. Outre cette surprenante nécessité d’appliquer à tout prix le droit national, il fallait une base solide pour l’intégration de telles règles dans un tribunal issu du Conseil de Sécurité de l’ONU.
Dans son premier rapport concernant la création du tribunal spécial pour le Liban, le Secrétaire Général du Conseil de Sécurité avançait le fait qu’en autorisant les procès par défaut, le TSL prendrait en compte la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en la matière (12). Il est fait notamment référence à l’arrêt Krombach contre France (13), en date du 13 Février 2001. Mais se baser sur de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme n’a pas le moindre fondement ici. Le TSL est l’œuvre du Conseil de Sécurité de l’ONU, qui n’est en rien lié au droit européen quelle qu’en soit l’origine.
L’autre acteur de la convention est l’Etat du Liban, Etat non européen qui n’est pas davantage soumis à la jurisprudence de la Cour. Cette influence n’est donc ni indispensable ni légitime. Le fait que le TSL ait son siège aux Pays-Bas est également inopérant, car chronologiquement, le secrétaire général relève l’application de cette jurisprudence dès 2006, bien avant que La Haye soit retenue pour héberger le siège du TSL.
Au sein-même du tribunal, le doute persiste dans l’esprit du personnel, et l’erreur devient insidieuse. Lors d’une décision concernant la qualité de la protection et la sécurité des victimes et des témoins, le juge Sir David Baragwanath a expliqué que les articles 12(4) et 17 assuraient leur protection, dans la mesure où elle n’était pas contraire aux droits de la défense et aux nécessités d’un procès équitable. Mais il a également indiqué que l’article 22 prévoit la possibilité de procéder à un jugement en absence « dans l’intérêt des victimes ou du public » (14).
Par cette formulation, il se réfère indiscutablement au concept de droit international prévoyant la possibilité d’exclure l’accusé s’il perturbe l’audience. Or cette affirmation donne au texte un sens qu’il n’a pas, puisque l’article 22 ne prévoit en aucun cas cette possibilité. En outre, elle entretient un doute récurrent quant au contenu réel de l’article et à sa compréhension par les plus hautes instances du tribunal, car il est évident que le juge Baragwanath retient ici une vision erronée au regard du statut du TSL.
IV. Le flou artistique d’un hypothétique nouveau jugement
Sur le papier, le principe d’un nouveau procès en cas de réapparition des accusés jugés en absence est simple. Mais les conditions de ce nouveau jugement n’ont jamais été clarifiées, par exemple dans la situation où l’accusé aurait renoncé à son droit d’être présent, mais n’aurait pas réussi à désigner un avocat. Paola Gaeta a également mis en avant l’incertitude entourant l’article 5(1) du statut, qui interdit à toute cour nationale du Liban de juger une personne pour des actes pour lesquels il ou elle aurait déjà été jugé devant le TSL, et s’interroge sur l’efficacité d’un tel texte en matière de jugement par défaut (15).
Cet hypothétique nouveau jugement est un ennemi encore plus sournois, car il paralyse la justice libanaise et la souveraineté du Liban, de par le vide juridique qui l’entoure.
D’une part, il établit un arrêt laissé en suspens, qui ne prendra certainement jamais effet, puisqu’il est peu concevable qu’un accusé ayant refusé d’assister accepte le premier jugement.
La valeur d’une telle décision dans le contexte de la justice transitionnelle est moindre, puisque ce procès n’aura aucune application pratique, mais bloque toute procédure nationale entre temps. Etant donné la situation sociale et politique du Liban, il est à craindre qu’une telle approximation ne soit redoutable sur le plan juridique et social. D’autre part, il possède une portée temporelle très relative, car le TSL ne sera en activité que pour une durée déterminée, et qu’au-delà de cette durée, tout nouveau jugement en cas d’arrestation des accusés serait impossible. Doit-on en conclure que la possibilité d’être rejugé n’est pas sérieusement envisagée, et que rien n’est fait pour qu’elle puisse s’appliquer ?
V. La paralysie du système juridique libanais
Le TSL prévoit dans l’article 2 de son statut sa supériorité par rapport à la loi libanaise, bien que le détail de cette hiérarchie reste obscur. Il précise par exemple qu’aucune amnistie ne sera accordée pour un crime tombant sous la juridiction du tribunal. C’est surprenant dans la mesure où les actes dont il s’agit ne sont criminalisés que sous le droit libanais et qu’il revient aux autorités libanaises compétentes de déterminer si oui ou non elles veulent accorder une amnistie.
Dans cette la lutte assumée contre l’impunité, l’article 5(2) du statut prévoit une entorse au principe de non bis in idem. Une personne qui aurait déjà été jugée par les autorités nationales pourrait être rejugée pour les mêmes faits par le TSL dans un certain nombre de cas où l’indépendance et l’impartialité de ces autorités nationales ne seraient pas garanties. Nous assistons donc à une suprématie totale du tribunal international sur les tribunaux nationaux : non seulement il bloque toute décision nationale, mais il a également le pouvoir d’annuler celles déjà rendues et appliquées.
Ce choix de justice internationale va à l’encontre de toutes les initiatives qui ont pu être mises en œuvre auparavant.
Dans un contexte de justice transitionnelle, les instances internationales ont traditionnellement à cœur d’impliquer les institutions nationales au rendu de la justice transitionnelle. Loin de paralyser le processus global, on assiste plutôt à une répartition du phénomène juridique.
C’est le cas par exemple pour les célèbres tribunaux Gacaca au Rwanda, qui constituaient un autre niveau de justice complémentaire de celui apporté par le Tribunal Pénal International pour le Rwanda. Dans le cadre du Liban, le TSL prend le parti inverse en verrouillant l’intégralité du système juridique, dans un périmètre plus étendu que l’affaire elle-même.
VI. Le bâillonnement du droit pénal international
Le premier rapport du Secrétaire Général retient en son article 7 le recours aux « normes les plus élevées en matière de procédure pénale internationale ». En dehors des articles du Code de Procédure Pénale concernant le procès par défaut présentés auparavant, le TSL applique certaines dispositions du Code Pénal Libanais relatives à la poursuite et à la répression des actes de terrorisme, des crimes et délits contre la vie et l’intégrité physique des personnes, des associations illicites et de la non-révélation de crimes et délits, ainsi que les articles 6 et 7 de la loi libanaise du 11 janvier 1958 renforçant les peines relatives à la sédition, à la guerre civile et à la lutte confessionnelle.
Mais quelle est la place du droit pénal international dans ce système de justice ? L’exemple le plus similaire au TSL est le Tribunal Spécial pour le Sierra Leone, qui possédait une nature juridique proche, en ce qu’il était issu d’une convention entre l’Etat du Sierra Leone et l’ONU. Dans ce cas, le statut du tribunal définissait les crimes poursuivis en deux étapes : le droit pénal international réprimait un certain nombre d’actes, auxquels venaient s’ajouter à titre secondaire des crimes punis au regard du droit sierra-léonais, tels que l’enlèvement de fillettes à des fins immorales (16).
Si le droit pénal international restait prédominant, le droit national trouvait à s’appliquer tant qu’il ne lui était pas contraire. Il y avait ainsi une coexistence véritable des deux sources de droit. Dans le cas du TSL, le droit national s’applique quasi exclusivement, et le droit pénal international est le grand absent de cette procédure.
Pourtant le TSL s’est réservé le droit d’écarter certains aspects du droit national puisqu’il précise dans son article 22 : « Si le droit applicable est bien le droit pénal libanais, son application est cependant restreinte aux crimes et délits visés à l’article 2 du statut. Elle s’entend aussi sous réserve des dispositions du statut et exclut par conséquent certaines peines (comme par exemple la peine capitale et les travaux forcés) pourtant prévues par le droit libanais ».
Nous sommes donc en présence d’un corpus de droit à géométrie variable, façonné par un TSL tantôt autoritaire et souverain dans le choix des règles de droit, tantôt faible et soumis, prêt à fermer les yeux devant ses flagrantes contradictions.
VII. Conclusion
Dès sa création, le TSL s’est imposé une règle : ne pas perdre de temps (17). Excuse médiocre s’il en fallait une, elle autorise à tout faire dans la précipitation, même les manipulations les plus grossières. Repeindre le Rubik’s cube de la couleur voulue pour obtenir l’effet voulu ne présente plus aucun problème de conscience. Mouhamad Moughraby dénonçait à propos du TSL le syndrome de « l’exception ponctuelle » (18), qui semble se multiplier à l’infini.
Chaque fois que le tribunal rencontre une difficulté, les règles les plus basiques du droit international sont évincées. Certes, il n’en devient que plus malléable, mais la crédibilité perdue risque de laisser des stigmates indélébiles sur la justice transitionnelle libanaise, et sur les tensions régionales dans leur ensemble.
Devant un Liban volontairement infantilisé et impuissant à assurer un procès de qualité, seule une justice universelle et irréprochable aurait pu trouver à s’appliquer. L’intervention de la communauté internationale n’aurait eu d’écho positif que si elle avait permis de faire mieux que le Liban lui-même. Or c’est le règne de la sélectivité qui a pris le dessus, et à défaut de faire mieux, la justice pénale internationale se ridiculise.
La pression sur ce jugement est telle qu’il ne peut plus aboutir qu’à une symbolique exécution. Le verdict annoncé impose l’interdiction totale de la moindre nuance dans la décision qui sera rendue, et devant cette justice écartelée, il n’y aura pas de demi-mesure.
Si les accusés sont acquittés, cela exonèrera le Hezbollah et la Syrie, et va ternir la réputation du tribunal. Pour éviter cette humiliation, le bras de la justice ne tient plus le glaive de l’équité mais la corde d’une guillotine.
Notes
- 1. Voir NABA René, « TSL : Une justice sous influence », http://www.renenaba.com/le-tribunal-special-sur-le-liban-une-justice-sous-influence/
- 2. http://www.al-akhbar.com/node/208008
- 3. Voir NABA René, « Lettre ouverte aux djihadistes de tous les pays », http://www.renenaba.com/lettre-ouverte-aux-djihadistes-de-tous-les-pays/
- 4. Rapport du Secrétaire général sur la création d’un tribunal spécial pour le Liban S/2006/893 du 15 Novembre 2006, Article 25.
- 5. FASSBENDER Bardo, (2007), “Reflections on the International Legality of the Special Tribunal for Lebanon”, Journal of International Criminal Justice, Volume 5, Issue 5, page 1103.
- 6. KNUDSEN Are., (2012), Lebanon After the Cedar Revolution, Are Knudsen and Michael Kerr, Londres, page 226.
- 7. Cette information implique un devoir de publicité très étendu, pour s’assurer que l’accusé ne peut ignorer la tenue du procès.
- 8. Article 283 du Code de Procédure Pénale Libanais
- 9. Article 22 du statut du Tribunal Spécial pour le Liban
- 10. http://english.al-akhbar.com/content/hariri-tribunal-threatens-raise-un-complaint-against-lebanon
- 11. http://www.stl-tsl.org/en/the-cases/stl-11-01/main/filings/orders-and-decisions/trial-chamber/f0112
- 12. Rapport du Secrétaire général sur la création d’un tribunal spécial pour le Liban S/2006/893 du 15 Novembre 2006, Articles 7 et 9.
- 13. Affaire Krombach contre France n°29731/96 rendu par la troisième section de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le 13 Février 2001.
- 14. 20130212_F0003_PUBLIC_Registrar_Req_VPU_to_make_Subm_WEB_EN.pdf
- 15. GAETA Paola, (2007), “To Be (Present) Or Not To Be (Present), Trials in Absentia before the Special Tribunal for Lebanon”, Journal of International Criminal Justice, N°5, page 1169.
- 16. Statut du Tribunal Spécial pour le Sierra Leone, en date du 16 janvier 2002, article 5.
- 17. Rapport du Secrétaire général sur la création d’un tribunal spécial pour le Liban S/2006/893 du 15 Novembre 2006, Article 32 (b).
- 18. MUGRABY Muhamad, (Juillet 2008), “The Syndrome of One-Time Exceptions and the Drive to Establish the Proposed Hariri Court”, Mediterranean Politics, Volume 1, Number 2, pages 171-193.
Document
Illustration
Detlev Mehlis & Serge Brammertz
Cette justice internationale est à la solde de son principal financeur. Elle ne poursuit que les ennemis de ce dernier et est utilisée pour développer sa politique de chaos. Un tribunal fabriqué de toute pièce pour juger l’assassinat d’un homme politique! (Et pourquoi pas juger les tentatives d’assassinat de Castro, l’assassinat de Lumumba…). Un premier président allemand démis de ses fonctions (pardon qui a démissionné) parce que ses positions étaient tellement partiales qu’elles en devenaient peu crédibles. On ferait mieux d’arrêter cette mascarade dans laquelle la justice n’a rien à gagner puisque les condamnés ne peuvent être que dans un camp politique déterminé.